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Secret professionnel de l’Expert-Comptable

Rappel des textes applicables

L’article 21 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 dispose : « Sous réserve de toute disposition législative contraire, les experts-comptables, les salariés mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater, les experts-comptables stagiaires et les professionnels  ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l’article 226-13 du Code pénal ». L’article 226-13 du Code pénal punit la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par profession, d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. S’agissant d’un secret professionnel absolu, sa levée est exclusivement limitée aux cas « où la loi impose ou autorise la révélation du secret » (article 226-14 du code précité).

Ainsi, à titre d’exemple, l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale dispose que le secret professionnel ne peut être opposé par toute personne, établissement ou organisme privé ou public à une réquisition judiciaire. Cela ne dispense pas les Experts-Comptables de taire les confidences reçues.

Ils sont également déliés de ce secret par l’article 21, alinéa 4, de l’ordonnance de 1945 en cas d’information ouverte contre eux, de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics et pour les actions intentées devant les chambres de discipline de l’Ordre.

Autre dérogation en date : l’article 31-10, créé par l’ordonnance du 31 mars 2016, de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, prévoit qu’au sein des sociétés pluri-professionnelles d’exercice, « les obligations de confidentialité ou de secret professionnel ne font pas obstacle à ce qu’[un professionnel] communique à d’autres professionnels toute information nécessaire à l’accomplissement des actes professionnels et à l’organisation du travail au sein de la société dans l’intérêt du client et à condition que ce dernier ait été préalablement informé de cette faculté de communication et y ait donné son accord » (entrée en vigueur subordonnée à la publication d’un décret général et d’un décret par profession avant le 1er juillet 2017). La communication d’informations couvertes par le secret entre professionnels exerçant au sein de sociétés pluri-professionnelles sera ainsi justifiée à la fois par sa nécessité eu égard à l’accomplissement des actes professionnels et à l’organisation du travail dans l’intérêt du client et par l’accord préalable de celui-ci, dûment informé.

Parallèlement, l’article 147 du Code de déontologie des Experts-Comptables dispose que sans préjudice de l’obligation au secret professionnel, les professionnels sont soumis à un devoir de discrétion dans l’utilisation de toutes les informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité.

Secret professionnel absolu

Un arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la Cour de cassation, première Chambre civile, a semblé remettre en cause le caractère absolu du secret professionnel, consacré notamment en 2005, en ne le qualifiant pas spécifiquement comme tel. Or, l’examen de la jurisprudence récente en matière de secret professionnel a permis de considérer l’arrêt de 2015 comme un arrêt d’espèce et il n’est donc pas possible de considérer que le secret professionnel ne serait pas absolu.

Il apparaît que les juges font preuve d’une certaine souplesse dans l’appréciation de l’obligation au secret professionnel, en fonction notamment des circonstances de fait. Celles-ci peuvent justifier certaines dérogations à l’obligation au secret.

 

Secret professionnel et devoir de discrétion

L’analyse de la jurisprudence conduit également à ne pas opérer de distinction pratique entre ces deux notions. En effet, dès lors qu’il est acquis que toute information dont l’Expert-Comptable a connaissance en raison de la profession qu’il exerce, est couverte par une obligation absolue de secret professionnel, le devoir de discrétion perd sa spécificité. Ce devoir, absorbé par l’obligation au secret, pourrait alors être limité à des informations recueillies hors l’exercice de la profession, et à des appréciations subjectives, ne contenant la relation d’aucun fait précis, recueillies à l’occasion de l’exercice de la profession, qui ne sont pas couvertes par le secret.

En pratique

Dans certaines circonstances, les divulgations d’informations – pourtant considérées comme secrètes car connues par le professionnel en raison et à l’occasion de l’exercice de sa profession – peuvent être admises parce qu’elles sont fondées sur diverses situations de nécessité, que le juge s’efforce de caractériser de manière objective et manifeste, insistant sur leur caractère légitime. Dans les cas où la divulgation de certaines informations est inhérente à l’exercice de la mission, le juge est conduit à y voir une situation de dérogation licite à l’obligation au secret. En effet, le but de l’obligation au secret n’a jamais été d’empêcher le professionnel d’exercer sa mission (exemple : envoi par l’Expert-­Comptable de la liasse fiscale du client à l’administration fiscale…).

Par ailleurs, s’il n’est pas possible d’aménager contractuellement l’obligation au secret professionnel, il est en revanche possible de mentionner, notamment dans les lettres de mission signées avec le client, les informations dont la transmission à certains acteurs (organismes agréés, administration fiscale, organismes sociaux, Banque de France par exemple) est inhérente à la mission même confiée à l’Expert-Comptable, ainsi que les circonstances objectives, justifiant cette transmission.

Pour en savoir plus

Retrouvez sur la boutique de l’Ordre des Experts-Comptables :

http://www.bibliordre.fr/