En vertu de l’article 20 de l’Ordonnance du 19 septembre 1945, le délit d’exercice illégal est constitué dès lors qu’une personne physique ou morale non inscrite au Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables effectue, en toute indépendance, pour le compte de tiers, les travaux appartenant aux prérogatives d’exercice des personnes inscrites au Tableau de l’Ordre.
L’Ordonnance du 19 septembre 1945 en son article 2 alinéa 1 et 2, définit l’activité exclusivement réservée aux Experts-Comptables en ces termes : « Est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente Ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultat. L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail ».
L’exercice illégal de la profession d’Expert-Comptable constitue un délit puni des peines prévues aux articles 433-17 et 433-25 du Code pénal. La sanction maximale prévue à l’article 433-17 du Code pénal est un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros, à laquelle peut s’ajouter à titre de peine complémentaire et conformément à l’article 433-22 du Code pénal « l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 ». L’article 433-25 du Code pénal prévoit une amende « dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques » outre diverses autres peines parmi lesquelles on peut relever le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture des établissements, etc.