Les personnes mentionnées à l’article 141 informent le Président du Conseil Régional de l’Ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent.
Pour l’exécution de sa mission, le professionnel a nécessairement besoin de détenir temporairement certains documents appartenant à son client. C’est ainsi que dans le cadre de son devoir de coopération, le client doit remettre au professionnel, soumis au secret professionnel, les documents que ce dernier juge nécessaires à l’exécution de sa mission.
La remise de documents constitue un dépôt volontaire au sens de l’article 1921 du Code civil. Tenu de la garde de la chose déposée, le professionnel doit apporter à celle-ci les mêmes soins que ceux qu’il apporte dans la garde des choses lui appartenant. Il se doit également de restituer à son client les documents remis aussitôt que ce dernier les réclame.
L’interprétation actuelle de la rédaction de l’article 168 consiste à autoriser le professionnel à ne retenir que le travail effectué par lui-même (bilan, comptes annuels…), ce qui constitue une exception d’inexécution au plan juridique, et non les documents appartenant au client, ce qui constitue le droit de rétention au sens du droit commun.
Afin de pouvoir exercer son « droit de rétention », le professionnel doit vérifier que les conditions suivantes, issues du droit commun et des textes spécifiques à la profession, sont remplies :
En cas de non-respect de ces conditions, l’incrimination pénale d’abus de confiance ou la responsabilité civile du professionnel comptable serait susceptible d’être retenue. Les Experts-Comptables ne doivent faire usage de leur droit de rétention que s’ils sont absolument sûrs de leur créance.
Le professionnel comptable doit également :
L’usage du droit de rétention peut faire obstacle à l’entrée en fonction d’un confrère souhaitant reprendre le dossier.
Non. Il a déjà été jugé que le professionnel ne peut user de son droit de rétention que pour assurer le paiement des travaux qui sont relatifs à l’établissement des documents retenus ou qui ont été effectués sur ceux ci.
La demande du professionnel visant à garantir le paiement d’une indemnité de rupture de contrat, non certaine, non liquide et exigible de par sa nature même, a été rejetée (cour d’appel de Paris, 13 septembre 2002, Juris-Data n°194656).
L’article L. 622-5 du Code de commerce précise que « dès le jugement d’ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l’administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen ». Ce texte législatif écarte donc la possibilité pour le professionnel d’utiliser son droit de rétention dans le cas où le mandataire lui demande des documents comptables qu’il a établis.
A noter cependant qu’un arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2004 a rejeté un pourvoi contre une décision de cour d’appel ayant refusé une demande de restitution de documents faite en référé par un administrateur judiciaire et le représentant des créanciers, au motif que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse de l’Expert-Comptable qui avait déclaré une créance d’honoraires (Cass. com., 30 juin 2004, n°01-14.075).
Pour de plus amples renseignements, écrivez à : deontologie@ordec.fr